Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 36

  1. 7. Februar 1831

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    Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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  2. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 26

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    Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

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  3. 7. September 1893

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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  5. 17 février 1994

    26 — umnummeriert zu 36

    36 — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 50, 51

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    Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 50

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

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  7. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 51

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    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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