Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 175

  1. 24. Dezember 1970

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil culturel qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs. La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre culture sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

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  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil de Communauté qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs.La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre Communauté sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

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  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.

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    Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

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  4. 17 février 1994

    59bis — umnummeriert zu 175

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.

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    Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

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  5. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

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    Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

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