Werdegang des Artikels 139
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7. Februar 1831
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Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants: 1° La presse; 2° L’organisation du jury; 3° Les finances; 4° L’organisation provinciale et communale; 5° La responsabilité des Ministres et autres agents du pouvoir; 6° L’organisation judiciaire; 7° La révision de la liste des pensions; 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul; 9° La révision de la législation des faillites et des sursis; 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite et le Code pénal militaire; 11° La révision des codes. -
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter
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Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
17 février 1994
59ter — umnummeriert zu 139
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Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.